Art. 2

Ouverture des enquêtes

En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 2 Ouverture des enquêtes 1.   La Commission notifie à l’État membre concerné sa décision d’ouvrir une enquête, y compris en lui communiquant les informations sur les indices sérieux de l’existence de faits susceptibles de constituer une déclaration erronée au sujet des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques résultant d’une manipulation de ces données imputable à une intention délibérée ou à une grave négligence. 2.   Au cours d’une enquête, la Commission (Eurostat) peut demander des informations, interroger des personnes, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et au niveau des organismes de sécurité sociale, conformément aux procédures définies aux articles 3 à 5. La Commission (Eurostat) peut employer ces moyens d’enquête soit séparément, soit en combinaison les uns avec les autres. Le cas échéant, et dans le plein respect des règles nationales régissant leur fonctionnement, la Cour des comptes ou d’autres instances suprêmes de vérification des comptes de l’État membre concerné peuvent être invitées à prêter assistance et à participer. 3.   La Commission peut choisir de ne pas mener une telle enquête tant qu’une visite méthodologique n’aura pas été effectuée conformément à une décision adoptée par la Commission (Eurostat) en vertu du règlement (CE) no 479/2009. 4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision d’ouvrir une enquête.
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