Art. 3

Demande d’informations

En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 3 Demande d’informations 1.   À la demande de la Commission, toute entité publique participant directement ou indirectement à l’élaboration des données relatives au déficit et à la dette de l’État membre concerné ou dont les comptes sont utilisés pour cette élaboration (ci-après dénommée «entité concernée») fournit à la Commission l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’enquête. L’État membre concerné est informé de toute demande de ce type adressée par la Commission à l’entité concernée. 2.   La Commission indique l’objet de la demande, en précisant que celle-ci est faite en vertu de la présente décision, et fixe un délai pour la communication de la réponse, qui ne peut être inférieur à quatre semaines.
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