Art. 5
Inspections
En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 5
Inspections
1. Les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants:
a)
accéder à tous les locaux de l’entité concernée;
b)
avoir accès à tous les documents et comptes de l’entité concernée, quel qu’en soit le support;
c)
prendre ou obtenir toute forme de copie ou d’extrait de tous documents et comptes;
d)
apposer des scellés sur tous documents et comptes dans la mesure et pendant la durée nécessaires à la réunion des éléments de preuve concrets pour les besoins de l’enquête, tout en veillant à ne pas entraver les activités essentielles de l’entité concernée;
e)
demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entité concernée des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection, en respectant les conditions énoncées à l’article 4.
2. Les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection présentent un mandat écrit indiquant l’objet et le but de l’inspection, ainsi que la date à laquelle celle-ci commence.
3. L’entité concernée coopère pleinement avec la Commission aux fins de l’inspection.
4. À la demande de la Commission, les membres du personnel des autorités statistiques de l’État membre concerné prêtent activement assistance aux fonctionnaires et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent, à cette fin, des pouvoirs définis au paragraphe 1.
5. Lorsque les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entité s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, conformément à ses règles nationales.
6. Si, d’après les règles nationales, l’autorisation d’une autorité judiciaire est nécessaire pour effectuer l’inspection, la Commission se charge d’en faire la demande. Dans ces cas, l’autorisation d’une autorité judiciaire est présentée conjointement avec le mandat écrit visé au paragraphe 2.
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