Art. 6

Droit d’être entendu

En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 6 Droit d’être entendu Avant l’adoption du rapport visé à l’article 7, la Commission invite l’État membre concerné à soumettre des observations écrites sur les constatations provisoires. Cette invitation est faite par écrit, en indiquant un délai pour la soumission de ces observations, qui ne peut être inférieur à quatre semaines.
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