Art. 8
Durée
En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 8
Durée
1. La Commission adopte le rapport visé à l’article 7 au plus tard dix mois après la notification de sa décision d’ouvrir une enquête conformément à l’article 2. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est fait obstruction aux enquêtes ou que l’acquisition des informations nécessaires aux enquêtes implique des procédures excessivement longues, la Commission peut proroger le délai de cinq mois.
2. Les inspections sont achevées dans les six mois suivant leur date de début. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est fait obstruction aux inspections ou que l’acquisition des informations liées aux inspections implique des procédures excessivement longues, la Commission peut proroger le délai de trois mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_del:2012:678:oj#art-8