Art. 3
En vigueur depuis le 25 juil. 2012
Article 3
Une aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par une décision de la Commission autorisant un régime d’aide est compatible avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aide.
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