Art. 3

Réunions

En vigueur depuis le 24 sept. 2012
Article 3 Réunions 1.   Le président arrête la date et le lieu ou, lorsqu’il s’agit de réunions par voie électronique, les modalités techniques des réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le président et l’autre chef de délégation veillent, au moment de fixer la date et le lieu de la réunion, à respecter l’obligation de tenir une réunion dans les quatre-vingt-dix jours. 2.   Sauf décision contraire prise d’un commun accord, les réunions de la commission ne sont pas publiques.
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