Art. 9
Rapports
En vigueur depuis le 23 oct. 2012
Article 9
Rapports
Les autorités compétentes présentent chaque année au plus tard en décembre, et pour l’année 2016 au plus tard en juin, un rapport contenant les informations suivantes:
a)
des cartes montrant le pourcentage d’élevages bovins, le pourcentage de têtes de bétail, le pourcentage de terres agricoles couverts par la dérogation individuelle pour chaque municipalité ainsi que des cartes sur l’occupation des sols à l’échelon local, visées à l’article 7, paragraphe 1, de la présente décision;
b)
les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 7, paragraphe 2, de la présente décision;
c)
les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d’azote et de phosphore dans l’eau de la rhizosphère, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive;
d)
les résultats des relevés concernant l’occupation des sols à l’échelon local, les assolements et les pratiques agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 3, de la présente décision;
e)
les résultats des calculs, à partir de modèles, de l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore à partir des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, visés à l’article 7, paragraphe 3, de la présente décision;
f)
les tableaux indiquant le pourcentage de terres agricoles faisant l’objet de la dérogation occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l’orge/du pois avec semis d’herbe avant ou après récolte, visés à l’article 7, paragraphe 4, de la présente décision;
g)
l’évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations en défaut de conformité, sur la base des résultats des contrôles administratifs et sur place, visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la présente décision.
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