Art. 8
Contrôles
En vigueur depuis le 23 oct. 2012
Article 8
Contrôles
1. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est rejetée.
2. Un programme d’inspections est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Les inspections comprennent des inspections sur le terrain et des contrôles sur place et portent chaque année sur au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente décision. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, l’exploitant se voit infliger une amende conformément au système national et la demande de dérogation est rejetée l’année suivante.
3. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.
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