Art. 6
Occupation des sols
En vigueur depuis le 23 oct. 2012
Article 6
Occupation des sols
1. 70 % ou plus de la superficie disponible pour l’épandage des effluents dans un élevage bovin bénéficiant d’une dérogation individuelle sont occupés par des cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue.
2. Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.
3. Les prairies temporaires sont labourées au printemps et le labour est suivi d’une culture à forte absorption d’azote.
4. L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle ou à la luzerne dans les prairies où ces plantes représentent moins de 50 % de la superficie, ni à l’orge/au pois avec semis d’herbe avant ou après récolte.
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