Art. 3
En vigueur depuis le 13 nov. 2012
Article 3
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est fixé à 1 030 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le CIDHG, qui prévoit que l’unité d’appui veille à ce que les contributions de l’Union bénéficient d’une visibilité adaptée à leur importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toutes difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:700:oj#art-3