Art. 2
Principes d’assistance alimentaire
En vigueur depuis le 13 nov. 2012
Article 2
Principes d’assistance alimentaire
Les parties devraient toujours respecter les principes qui suivent lorsqu’elles fournissent et livrent une assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables:
a)
principes généraux d’assistance alimentaire:
i)
fournir une assistance alimentaire seulement lorsqu’il s’agit du moyen le plus efficace et le mieux adapté pour répondre aux besoins alimentaires ou nutritionnels des populations les plus vulnérables;
ii)
fournir une assistance alimentaire en tenant compte des objectifs de réhabilitation et de développement à long terme des pays bénéficiaires, tout en soutenant l’objectif plus large d’assurer la sécurité alimentaire, lorsque cela est approprié;
iii)
fournir une assistance alimentaire d’une manière qui protège les moyens de subsistance et renforce l’autonomie et la résilience des populations vulnérables et des collectivités locales, qui prévient et atténue les crises de sécurité alimentaire, et qui permet de se préparer et de réagir à celles-ci;
iv)
fournir une assistance alimentaire d’une façon qui permet d’éviter la dépendance et de réduire au minimum l’impact négatif direct et indirect sur les bénéficiaires et toute autre personne;
v)
fournir une assistance alimentaire d’une façon qui n’entraîne pas d’effets défavorables sur la production locale, les conditions de marché, les structures de commercialisation et le commerce, ou sur le prix des biens de première nécessité pour les populations vulnérables;
vi)
fournir une aide alimentaire exclusivement sous forme de dons, lorsque cela est possible;
b)
principes d’une assistance alimentaire efficace:
i)
dans le but d’accroître la somme disponible pour financer l’assistance alimentaire destinée aux populations vulnérables et de promouvoir l’efficience, réduire autant que possible les coûts associés;
ii)
chercher activement à coopérer, à coordonner et à échanger l’information pour améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes d’assistance alimentaire ainsi que la cohérence entre l’assistance alimentaire et les domaines et instruments de politique connexes;
iii)
acheter les aliments et les autres composantes de l’assistance alimentaire sur les marchés locaux ou régionaux, lorsque cela est possible et approprié;
iv)
fournir de plus en plus une assistance alimentaire déliée en espèces, lorsque cela est possible et correspond aux besoins;
v)
monétiser l’aide alimentaire seulement lorsqu’un besoin précis le justifie, et pour améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables; fonder la monétisation sur une analyse objective et transparente du marché et éviter tout détournement commercial;
vi)
faire en sorte que l’assistance alimentaire ne soit pas utilisée pour promouvoir les objectifs de développement des marchés des parties;
vii)
éviter dans la plus large mesure possible la réexportation de l’aide alimentaire, sauf pour prévenir une situation d’urgence ou pour y réagir; réexporter l’aide alimentaire seulement d’une manière qui permet d’éviter tout détournement commercial;
viii)
reconnaître, s’il y a lieu, que c’est aux autorités compétentes ou aux parties prenantes concernées qu’incombent la tâche et la responsabilité premières d’organiser, de coordonner et de mettre en œuvre les opérations d’assistance alimentaire;
c)
principes relatifs à la fourniture de l’assistance alimentaire:
i)
cibler l’assistance alimentaire en fonction des besoins alimentaires et nutritionnels des populations les plus vulnérables;
ii)
faire participer les bénéficiaires, et les autres parties prenantes concernées s’il y a lieu, à l’évaluation des besoins des bénéficiaires ainsi qu’à la conception, à la mise en œuvre, à la surveillance et à l’évaluation de l’assistance alimentaire;
iii)
fournir une assistance alimentaire qui satisfait aux normes applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité, et qui respecte les habitudes alimentaires locales et culturelles ainsi que les besoins nutritionnels des bénéficiaires;
iv)
respecter la dignité des bénéficiaires de l’assistance alimentaire;
d)
principes de responsabilisation en matière d’assistance alimentaire:
i)
prendre des mesures précises et adéquates pour renforcer la responsabilisation et la transparence des politiques, des programmes et des opérations d’assistance alimentaire;
ii)
surveiller, évaluer et communiquer, sur une base régulière et transparente, les résultats et l’impact des activités d’assistance alimentaire afin de développer davantage les pratiques exemplaires et de maximiser leur efficacité.
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