Art. 2
En vigueur depuis le 19 nov. 2012
Article 2
Aux fins de l'objectif énoncé à l'article 1er, l'Union:
a)
contribuera, lors de la troisième conférence d'examen, à un examen complet du fonctionnement de la CAC, tenant, notamment, compte des progrès intervenus dans le domaine des sciences et de la technologie, et à la création d'une base solide pour répondre aux défis auxquels la CAC sera confrontée à l'avenir.
b)
contribuera à la formation d'un consensus afin de permettre le succès de la troisième conférence d'examen, et fera valoir, entre autres questions essentielles, ce qui suit:
i)
la réaffirmation du caractère général de l'interdiction frappant les armes chimiques, tel que défini dans le critère de destination générale, en:
—
Confirmant, une nouvelle fois, que les interdictions prévues par la CAC s'appliquent à tout produit chimique toxique, sauf s'il est destiné à des fins non interdites par son article II, paragraphe 9, et dans la mesure où les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins, et prennent, dès lors, en compte les faits nouveaux intervenus dans le domaine des sciences et de la technologie depuis la deuxième conférence d'examen qui s'est tenue en 2008,
—
soulignant l'obligation qu'ont les États parties de tenir compte du critère de destination générale dans leur législation d'application nationale et dans leurs mesures administratives d'exécution,
ii)
l'importance de l'application intégrale et sans retard par les États parties de toutes les obligations de déclaration au titre de l'article III de la CAC, notamment celles liées aux armes chimiques, ainsi que celles concernant les agents de lutte antiémeute;
iii)
l'élaboration et la mise en œuvre, par le secrétariat technique de la CAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»), d'approches ciblées et spécifiques visant à assurer l'universalité de la CAC, en étroite coordination et coopération avec les États parties, notamment au vu du fait qu'au moins un État qui n'est pas partie à la CAC, à savoir la Syrie, a reconnu, en juillet 2012, qu'il disposait d'armes chimiques;
iv)
la réaffirmation de l'obligation qu'ont les États détenteurs d'armes chimiques de détruire ces armes et la reconnaissance des progrès accomplis, à ce stade, dans l'élimination des armes chimiques en:
—
saluant les efforts entrepris et les progrès réalisés par les États détenteurs en termes de destruction de leurs stocks déclarés et en insistant sur le fait qu'un monde exempt d'armes chimiques est à portée de main,
—
reconnaissant la solution apportée à la question de la date limite des délais prolongés pour la destruction des armes chimiques par les États détenteurs,
—
invitant les États détenteurs d'armes chimiques à mener à bien le plus rapidement possible la destruction complète de leurs stocks d'armes, conformément à la CAC et à son annexe sur la vérification, ainsi qu'à la décision de la seizième session de la conférence des États parties relative à la question de la date limite des délais prolongés pour la destruction des stocks restants,
—
rappelant l'importance que revêt la vérification systématique, par le secrétariat technique, de la destruction des armes chimiques, conformément à la CAC et à son annexe sur la vérification,
—
en insistant sur le fait que, tout en conservant l'expertise et les capacités permettant de gérer les armes chimiques ainsi que les armes chimiques anciennes et celles abandonnées, l'OIAC doit également continuer à s'adapter au nouvel environnement de sécurité,
v)
le renforcement du régime de vérification en ce qui concerne les activités non interdites par la CAC, en vue de prévenir davantage encore la réapparition d'armes chimiques en:
—
soulignant l'obligation qu'ont tous les États parties de présenter en temps voulu des déclarations adéquates au titre de l'article VI,
—
effectuant un nombre suffisant d'inspections au titre de l'article VI selon une répartition géographique et une fréquence appropriées, conformément aux principes directeurs approuvés,
—
faisant en sorte que les inspections relevant de l'article VI répondent davantage à l'objet et au but de la CAC et en assurant une sélection rigoureuse des sites, y compris au moyen de l'évaluation des résultats de la méthode provisoire de sélection des sites abritant d'autres installations de fabrication de produits chimiques,
—
améliorant la base d'information pour la vérification des activités industrielles, entre autres en encourageant le secrétariat technique à utiliser les informations qui sont déjà disponibles, y compris les informations communiquées volontairement par les États parties et celles découlant de précédents rapports d'inspection, ainsi que les informations pertinentes accessibles au public,
—
soulignant que les tableaux des produits chimiques (ci-après dénommés «tableaux») de la CAC ont été conçus essentiellement pour l'application de différentes mesures de vérification,
—
œuvrant au maintien de la pertinence des tableaux en fonction des évolutions scientifiques et technologiques, entre autres en examinant l'intérêt de revoir les tableaux à intervalles réguliers entre les conférences d'examen,
—
continuant de promouvoir la coopération et l'interaction avec l'industrie chimique et en soutenant les efforts déployés en ce sens par le secrétariat technique,
—
envisageant des mesures supplémentaires en termes de qualité et d'efficacité pour la procédure d'inspection telles que des améliorations appropriées au niveau de la souplesse et de la rationalisation de la conduite des inspections,
—
veillant à ce que le secrétariat technique soit en mesure de mener à bien des prélèvements d'échantillons et des analyses au cours des inspections effectuées sur des sites industriels,
vi)
la poursuite de l'amélioration des mesures d'application nationales, tout en rappelant que le respect total de l'article VII est un facteur fondamental pour l'efficacité présente et future du régime de la CAC, y compris en:
—
adoptant une approche ciblée et spécifique pour ce qui est d'encourager et d'assister les États parties qui doivent encore mettre dûment en œuvre la CAC,
—
fournissant une assistance aux États parties qui en ont besoin, comme l'illustrent les actions communes et décisions du Conseil de l'Union européenne visant à soutenir les activités de l'OIAC,
—
renforçant les contrôles nationaux à l'exportation et à l'importation qui s'imposent pour prévenir l'acquisition d'armes chimiques, et en améliorant la capacité de l'OIAC à contribuer à la mise en place de mécanismes nationaux de contrôle des transferts internationaux,
—
appliquant des mesures appropriées pour renforcer la sûreté et la sécurité des produits chimiques,
—
étudiant les synergies envisageables entre l'OIAC et d'autres organisations internationales concernées en matière d'appui à l'application et de renforcement des capacités,
vii)
la mise en œuvre des dispositions de la CAC sur les consultations, la coopération et l'établissement des faits, notamment le mécanisme d'inspection par mise en demeure, qui reste un instrument valable et utilisable du régime de vérification de l'OIAC. À cet égard, il est souligné que les États parties ont le droit de demander une inspection par mise en demeure sans consultation préalable, et que l'utilisation de ce mécanisme est encouragée en tant que de besoin pour élucider et régler toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la CAC. À cet égard, il convient de souligner qu'il importe que le secrétariat technique maintienne et continue de développer les capacités techniques, l'expertise et les mesures préparatoires nécessaires pour effectuer des inspections par mise en demeure, et que les États parties ont l'obligation d'être continuellement prêts à faire l'objet d'inspections par mise en demeure et qu'ils doivent, sans cesse, être en mesure de faire l'objet de telles inspections;
viii)
la poursuite du soutien important apporté aux activités de l'OIAC en matière d'assistance et de protection, en particulier le maintien des capacités et de l'expertise de l'Organisation ainsi que le renforcement de la capacité de prévention, de réaction et de limitation du Secrétariat technique et des États parties à l'égard du détournement de produits chimiques toxiques ou d'attentats perpétrés à l'aide de tels produits, notamment en:
—
encourageant tous les États parties à présenter, en temps voulu, des déclarations adéquates au titre de l'article X, conformément à la CAC, et à présenter davantage d'offres d'assistance,
—
soulignant qu'il importe que le secrétariat technique conserve ses capacités et son expertise, et qu'il maintienne et continue de développer les mesures préparatoires nécessaires pour effectuer des enquêtes sur des allégations d'emploi d'armes chimiques,
—
insistant sur le fait qu'il importe que l'OIAC continue de soutenir les programmes nationaux de protection et qu'elle soit davantage en mesure de jouer un rôle d'intermédiaire pour les offres d'expertise et d'assistance,
—
encourageant l'OIAC à assister les États dans le renforcement de leur capacité de prévention et de limitation d'attentats terroristes perpétrés à l'aide d'armes chimiques, entre autres au moyen de conseils portant sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité des produits chimiques,
—
insistant sur l'importance d'un renforcement de la coopération avec les organisations régionales et sous-régionales, notamment en prenant part aux efforts déployés par la communauté internationale pour créer des centres d'excellence régionaux pour l'assistance et la protection, et en envisageant de combiner cette mesure avec les efforts prévus aux articles VII et XI, conformément à la décision sur l'article XI prise lors de la seizième session de la conférence des États parties,
—
examinant des moyens qui permettent de renforcer la capacité de l'OIAC à faire face à des situations de conflit et post-conflit dans lesquelles il est fait usage d'armes chimiques,
—
demandant au secrétariat technique de renforcer sa coopération avec les autres organisations internationales concernées pour les mesures à prendre d'urgence face à l'utilisation ou à une menace d'utilisation d'armes chimiques, y compris dans des situations de conflit et post-conflit, en particulier pour ce qui est de la coopération avec les Nations unies en matière d'enquêtes sur l'utilisation éventuelle d'armes chimiques;
ix)
la promotion de la coopération internationale conformément à la CAC en:
—
accueillant avec intérêt les propositions concrètes et pratiques qui tiennent compte des initiatives existantes, comme l'illustrent les actions communes et décisions du Conseil de l'Union européenne, notamment les propositions relatives à des questions telles que la sûreté et la sécurité des produits chimiques ainsi que la gestion de ces produits, conformément à la décision sur l'article XI prise lors de la seizième session de la conférence des États parties,
—
encourageant le secrétariat technique à assister les États parties dans la mise en œuvre de leurs obligations nationales en leur fournissant une assistance spécifique et durable, afin de faciliter le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la chimie,
—
encourageant le secrétariat technique à collaborer avec d'autres organisations et à évaluer ses programmes pour veiller à ce qu'ils aient l'effet souhaité et que les ressources soient utilisées au mieux,
x)
le renforcement de la contribution de l'OIAC à la lutte contre le terrorisme menée au niveau mondial en:
—
poursuivant et intensifiant les travaux menés au sein du Groupe de travail à composition non limitée sur le terrorisme,
—
insistant sur le respect des obligations découlant de la résolution 1540 (2004) et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier afin d'appeler à une coopération pratique entre l'OIAC et les organisations concernées en vue d'éliminer le risque que des armes chimiques soient acquises ou utilisées à des fins terroristes, notamment que des terroristes puissent accéder à des matériaux, à des équipements et à des connaissances pouvant être utilisés pour élaborer et produire des armes chimiques,
—
soulignant la nécessité d'œuvrer au renforcement de la sûreté et de la sécurité des produits chimiques au niveau mondial ainsi que du contrôle au niveau national des transferts internationaux, y compris en assistant les États parties dans la mise en œuvre de mesures pratiques et ciblées qui, dans le même temps, pourraient contribuer au renforcement de la coopération en ce qui concerne les utilisations pacifiques de la chimie ainsi que l'assistance et la protection.
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