Art. 12

En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 12 Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'articles de luxe, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
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