Art. 16
En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 16
1. Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court et à moyen terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à long terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie.
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant le 1er décembre 2011.
3. Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.
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