Art. 21
En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 21
1. Est interdite la fourniture de services d'assurance et de réassurance au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de:
a)
services d'assurance maladie ou voyage à des personnes physiques;
b)
services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union;
c)
services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme syrien non énumérés à l'annexe I ou II.
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