Art. 23

En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 23 1.   Si les États membres disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d'aéronefs à destination de la Syrie contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou soumis à autorisation par l'article 2, ils font inspecter, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale et du transport maritime, ces navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et aéroports, ainsi que dans leurs eaux territoriales, conformément aux décisions et capacités de leurs autorités compétentes et avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international en ce qui concerne les eaux territoriales, de l'État du pavillon. 2.   Les États membres, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, saisissent et neutralisent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou l'article 2. 3.   Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation entreprises en vertu des paragraphes 1 et 2. 4.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.
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