Art. 20
En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 20
1. Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques syriennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques syriennes, y compris la Banque centrale de Syrie, leurs agences ou filiales et des entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie, sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en Syrie, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.
2. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Syrie.
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