Art. 15

En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 15 1.   Est interdite la participation à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie. 2.   Il est interdit de fournir une assistance technique ou de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie. 3.   L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011.
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