Art. 1
Brucellose bovine
En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article premier
Brucellose bovine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Le programme d’éradication de la brucellose bovine présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
i)
0,50 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement,
ii)
0,20 EUR par test au rose Bengale,
iii)
0,20 EUR par test de séro-agglutination,
iv)
0,40 EUR par test de fixation du complément,
v)
0,50 EUR par test ELISA,
vi)
10 EUR par test bactériologique,
vii)
1 EUR par animal domestique vacciné;
b)
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; et
c)
ne doit pas dépasser:
i)
4 000 000 EUR pour l’Espagne;
ii)
100 000 EUR pour la Croatie;
iii)
1 200 000 EUR pour l’Italie;
iv)
1 000 000 EUR pour le Portugal;
v)
1 100 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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