Art. 3

Brucellose ovine et caprine

En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article 3 Brucellose ovine et caprine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. 2.   La contribution financière de l’Union, hormis pour la Grèce: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 0,20 EUR par test au rose Bengale; iii) 0,40 EUR par test de fixation du complément; iv) 10 EUR par test bactériologique; v) 1 EUR par animal domestique vacciné; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu; et c) ne doit pas dépasser: i) 7 500 000 EUR pour l’Espagne; ii) 3 500 000 EUR pour l’Italie; iii) 180 000 EUR pour Chypre; iv) 2 000 000 EUR pour le Portugal. 3.   La contribution financière de l’Union pour la Grèce: a) est fixée à 50 % des coûts supportés pour: i) l’achat de vaccins; ii) la réalisation d’analyses de laboratoire; iii) les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire; iv) l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes; et b) ne doit pas dépasser 4 000 000 EUR. 4.   Le montant maximal remboursable à la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à: i) 0,20 EUR par test au rose Bengale; ii) 0,40 EUR par test de fixation du complément; iii) 10 EUR par test bactériologique; iv) 1 EUR par dose pour l’achat de vaccins; v) 50 EUR par animal abattu.
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