Art. 7

Peste porcine africaine

En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article 7 Peste porcine africaine 1.   Le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine présenté par l’Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. 2.   La contribution financière de l’Union: a) est fixée à 50 % des coûts supportés par l’Italie pour: i) la réalisation d’analyses de laboratoire; ii) les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire; b) ne doit pas dépasser 1 400 000 EUR. 3.   Le montant maximal remboursable à l’Italie ne doit pas dépasser en moyenne: i) 2 EUR par test ELISA; ii) 10 EUR par test PCR; iii) 10 EUR par test virologique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2012:761:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil