Art. 2
En vigueur depuis le 22 janv. 2013
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique de l’activité de projet visée à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée au consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération (ci-après dénommé «consortium»).
3. Le consortium exécute cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le consortium.
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