Art. 3
En vigueur depuis le 22 janv. 2013
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’activité de projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, est de 160 800 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3. La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de financement avec le consortium. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
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