Art. 2
En vigueur depuis le 23 janv. 2013
Article 2
1. Les Pays-Bas récupèrent l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès de Schouten-de Jong Bouwfonds et/ou Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et/ou Bouwfonds Ontwikkeling BV.
2. Les montants à récupérer incluent un intérêt à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition de Schouten-de Jong Bouwfonds et/ou Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et/ou Bouwfonds Ontwikkeling BV, à savoir le 1er mars 2010, jusqu'à la date du remboursement effectif desdits montants.
3. Le taux d’intérêt est calculé sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (28).
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