Art. 4
En vigueur depuis le 23 janv. 2013
Article 4
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, les Pays-Bas fournissent à la Commission les renseignements suivants:
a)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. Les Pays-Bas tiennent la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er ait été menée à bien. Si la Commission en fait la demande, ils lui transmettent dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. Ils fournissent aussi des informations détaillées concernant le montant de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires cités à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:247:oj#art-4