Art. 10

Garantie financière

En vigueur depuis le 12 févr. 2013
Article 10 Garantie financière 1.   Les parties se réservent le droit de prévoir des dispositions de garantie financière dans leur droit interne. 2.   Les parties exercent le droit mentionné au paragraphe 1 ci-dessus conformément à leurs droits et obligations prévus dans le droit international, compte tenu des trois derniers paragraphes du préambule du protocole. 3.   La première réunion de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole après l'entrée en vigueur du protocole additionnel demandera au secrétaire exécutif d'entreprendre une étude complète abordant entre autres: a) les modalités de mécanismes de garantie financière; b) une évaluation des impacts environnementaux, économiques et sociaux de tels mécanismes, en particulier sur les pays en développement; et c) l'identification des organismes appropriés pour fournir la garantie financière.
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