Art. 5

Mesures d'intervention

En vigueur depuis le 12 févr. 2013
Article 5 Mesures d'intervention 1.   Lorsqu'un dommage s'est produit, les parties exigent, sous réserve des conditions imposées par l'autorité compétente, que le ou les opérateurs appropriés: a) informent immédiatement l'autorité compétente; b) évaluent le dommage; et c) prennent les mesures d'intervention appropriées. 2.   L'autorité compétente: a) identifie l'opérateur qui a causé le dommage; b) évalue le dommage; et c) détermine les mesures d'intervention que devrait prendre l'opérateur. 3.   Lorsque des informations pertinentes, y compris les informations scientifiques disponibles ou les informations dont dispose le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques indiquent qu'il existe une probabilité suffisante de survenance de dommage si des mesures d'intervention ne sont pas prises en temps utile, l'opérateur est tenu de prendre des mesures d'intervention appropriées afin d'éviter ce dommage. 4.   L'autorité compétente peut prendre les mesures d'intervention appropriées, y compris en particulier lorsque l'opérateur ne l'a pas fait. 5.   L'autorité compétente a le droit de recouvrer auprès de l'opérateur les coûts liés à l'évaluation du dommage et à la prise de toute mesure d'intervention appropriée ainsi que les coûts et dépenses accessoires y afférents. Les parties peuvent prévoir dans leur droit interne des situations dans lesquelles l'opérateur peut ne pas être tenu de supporter ces coûts et dépenses. 6.   Les décisions de l'autorité compétente qui exigent de l'opérateur qu'il prenne des mesures d'intervention devraient être motivées. Ces décisions devraient être notifiées à l'opérateur. Le droit interne prévoit l'existence de recours, y compris la possibilité d'une révision administrative ou judiciaire de ces décisions. L'autorité compétente informe également l'opérateur des recours disponibles, conformément au droit interne. L'utilisation de tels recours n'empêche pas l'autorité compétente de prendre des mesures d'intervention dans les circonstances appropriées, sauf indication contraire prévue par le droit interne. 7.   En appliquant cet article et afin de définir les mesures d'intervention spécifiques que l'autorité compétente prendra ou exigera, les parties peuvent, le cas échéant, déterminer si les mesures d'intervention sont déjà prévues par le droit interne sur la responsabilité civile. 8.   Les mesures d'intervention sont mises en œuvre conformément au droit interne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:86(1):oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil