Art. 2

Règles de reproduction des billets en euros

En vigueur depuis le 19 avr. 2013
Article 2 Règles de reproduction des billets en euros 1.   Par «reproduction», on entend toute image tangible ou intangible qui reproduit tout ou partie d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er ou des parties de ses éléments graphiques particuliers, tels que, entre autres, la couleur, les dimensions ou l’utilisation de lettres ou de symboles, et qui pourrait ressembler à un billet en euros authentique ou donner l’impression générale qu’il s’agit d’un billet en euros authentique, indépendamment: a) de la taille de l’image; b) des matériaux ou des techniques utilisés pour la fabriquer; ou c) de la question de savoir si des éléments du dessin du billet en euros, tels que les lettres ou les symboles, ont été modifiés ou ajoutés. 2.   Sont considérées comme illicites les reproductions que le public pourrait confondre avec des billets en euros authentiques. 3.   Sont considérées comme licites les reproductions satisfaisant aux critères suivants, en ce qu’elles ne comportent pas le risque d’être confondues par le public avec des billets en euros authentiques: a) les reproductions d’une seule face d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 125 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 75 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er; b) les reproductions recto verso d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 200 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 50 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er; c) les reproductions d’éléments graphiques particuliers d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que cet élément graphique ne soit pas représenté sur un arrière-plan ressemblant à un billet; d) les reproductions d’une seule face représentant une partie du recto ou du verso d’un billet en euros, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers du recto ou du verso d’origine du billet en euros tel que désigné à l’article 1er; e) les reproductions constituées d’un matériau nettement différent du papier, qui ne ressemble pas du tout au matériau utilisé pour les billets; ou f) les reproductions intangibles diffusées électroniquement sur des sites internet, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d’avoir accès à ces reproductions intangibles d’un endroit et à un moment qu’ils choisissent individuellement, à condition que: — le terme SPECIMEN (échantillon) soit inséré en diagonale sur la reproduction en police de caractères Arial ou dans une police de caractères similaire à celle-ci, et que — la résolution de la reproduction électronique dans sa taille à 100 % n’excède pas 72 points par pouce (ppp). 4.   En cas de reproductions effectuées conformément au paragraphe 3, point f): — la longueur du terme SPECIMEN est au moins égale à 75 % de la longueur de la reproduction, — la hauteur du terme SPECIMEN est au moins égale à 15 % de la largeur de la reproduction, et — le terme SPECIMEN est affiché dans une couleur non transparente (opaque) qui contraste avec la couleur dominante du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er. 5.   Sur demande écrite, la BCE et les BCN fournissent la confirmation de la licéité de reproductions ne satisfaisant pas aux critères énoncés au paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être confondues par le public avec un billet en euros authentique tel que désigné à l’article 1er. Lorsqu’une reproduction est fabriquée sur le territoire d’un seul État membre dont la monnaie est l’euro, les demandes précitées sont adressées à la BCN de cet État membre. Dans tous les autres cas, ces demandes sont adressées à la BCE. 6.   Les règles de reproduction des billets en euros sont également applicables aux billets en euros qui ont été retirés ou qui ont perdu leur cours légal conformément à la présente décision.
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