Art. 3
Échange des billets en euros authentiques endommagés
En vigueur depuis le 19 avr. 2013
Article 3
Échange des billets en euros authentiques endommagés
1. Les BCN échangent, sur demande et en vertu des conditions énoncées au paragraphe 2 et dans la décision pertinente du conseil des gouverneurs visée à l’article 6, les billets en euros authentiques qui sont endommagés:
a)
sur présentation de plus de 50 % du billet en euros; ou
b)
sur présentation de 50 % du billet en euros ou moins, si le demandeur prouve que la partie manquante a été détruite.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, l’échange des billets en euros authentiques endommagés est soumis aux conditions supplémentaires suivantes:
a)
lorsqu’il y a doute quant au fait que le demandeur soit en possession légitime des billets en euros, le demandeur décline son identité et fournit la preuve qu’il est le propriétaire ou le demandeur autrement autorisé;
b)
lorsqu’il y a doute quant au fait que les billets en euros soient authentiques, le demandeur décline son identité;
c)
lorsque les billets en euros authentiques présentés sont tachés d’encre, souillés ou imprégnés d’une substance quelconque, le demandeur fournit des explications écrites sur la nature de la tache, de la souillure ou de l’imprégnation;
d)
lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol, le demandeur produit une déclaration écrite sur la cause de l’invalidation;
e)
lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle, les billets sont uniquement échangés à la demande du propriétaire ou du demandeur autrement autorisé, qui est victime de l’activité délictuelle ou de la tentative d’activité délictuelle entraînant l’endommagement des billets;
f)
lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol et qu’ils sont présentés par des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, ces établissements et agents économiques produisent une déclaration écrite sur la cause de l’invalidation, la référence et les caractéristiques du dispositif antivol, des informations détaillées sur la partie présentant les billets endommagés et la date de présentation de ces derniers;
g)
lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés en grande quantité par suite de l’activation d’un dispositif antivol, ils sont présentés, dans la mesure du possible et si les BCN le demandent, en liasses de cent billets en euros, à condition que le nombre de billets en euros présenté soit suffisant pour ce faire;
h)
lorsque des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 présentent à l’échange, en une ou plusieurs opérations, des billets en euros authentiques endommagés d’un montant atteignant au moins 7 500 EUR, ces établissements et agents économiques fournissent des documents établissant l’origine des billets et l’identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive 2005/60/CE. Cette obligation s’applique aussi en cas de doute quant au fait que le seuil des 7 500 EUR est atteint. Les règles du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice d’éventuelles obligations d’identification et de déclaration plus strictes adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive 2005/60/CE.
3. Nonobstant ce qui précède:
a)
Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets en euros authentiques ont été endommagés intentionnellement, elles refusent de les échanger et les retiennent, afin d’éviter la remise en circulation de ces billets en euros ou d’empêcher le demandeur de les présenter à l’échange auprès d’une autre BCN. Toutefois, les BCN échangent les billets en euros authentiques endommagés si elles savent ou ont des raisons suffisantes de penser que le demandeur est de bonne foi ou si celui-ci peut prouver sa bonne foi. Les billets en euros qui sont endommagés dans une faible mesure, par exemple, lorsqu’ils comportent des annotations, des chiffres ou de courtes phrases, ne sont en principe pas considérés comme des billets en euros endommagés intentionnellement; et
b)
Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu’une infraction a été commise, elles refusent d’échanger les billets en euros authentiques endommagés et les retiennent comme éléments de preuve, contre remise d’un reçu, pour les présenter aux autorités compétentes afin d’ouvrir une enquête pénale ou d’étayer une enquête pénale en cours. Sauf décision contraire des autorités compétentes, les billets en euros authentiques peuvent être échangés, à la fin de l’enquête, dans les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2.
c)
Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets en euros authentiques endommagés sont tellement souillés qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité, elles échangent ces billets si le demandeur peut produire une évaluation afférente à la santé et à la sécurité, effectuée par les autorités compétentes.
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