Art. 5
Crédit de la valeur de billets en euros authentiques accidentellement endommagés par un dispositif antivol et présentés à l’échange
En vigueur depuis le 19 avr. 2013
Article 5
Crédit de la valeur de billets en euros authentiques accidentellement endommagés par un dispositif antivol et présentés à l’échange
1. Les BCN portent au crédit des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, qui détiennent un compte chez la BCN concernée, la valeur des billets en euros authentiques qui ont été accidentellement endommagés par un dispositif antivol, le jour de la réception de ces billets, à condition que:
a)
les billets en euros n’aient pas été endommagés à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle;
b)
la BCN puisse immédiatement vérifier que le montant demandé correspond, au moins approximativement, à la valeur des billets présentés; et
c)
que soient fournies toutes les autres informations exigées par la BCN.
2. Tout écart, apparaissant après le traitement, entre la valeur des billets en euros authentiques accidentellement endommagés présentés à l’échange et le montant crédité avant le traitement, est débité ou crédité, selon le cas, à l’établissement ou à l’agent économique concerné.
3. Les frais mentionnés à l’article 4 seront calculés en fonction du nombre effectif de billets en euros authentiques accidentellement endommagés traités par la BCN.
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