Art. 3
En vigueur depuis le 22 avr. 2013
Article 3
Les dépenses visées à l’article 1er couvrent l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles ainsi que les dépenses relatives à l’entretien et à la réparation de ces voitures ainsi qu’à leur carburant.
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