Art. 4

En vigueur depuis le 13 mai 2013
Article 4 1.   La position de l’Union, telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3, est exprimée par les États membres, qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, et sous réserve de la déclaration figurant à l’annexe. 2.   Toute modification formelle ou mineure apportée à la position de l’Union telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l’objet d’un accord sans qu’il soit nécessaire de modifier ladite position.
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