Art. 4
Devoirs d’inspection des États membres
En vigueur depuis le 30 juil. 2013
Article 4
Devoirs d’inspection des États membres
1. Des échantillons sont prélevés sur chacun des lots composant un envoi afin d’être soumis à un examen officiel de détection de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après «l’organisme nuisible concerné»). Chaque échantillon comprend au moins deux cents tubercules. Lorsqu’un lot pèse plus de 25 tonnes, un échantillon est prélevé par tranche de 25 tonnes ainsi que pour la partie restante du lot.
2. Les organismes officiels responsables effectuent un examen visuel des échantillons portant sur la recherche de symptômes révélant la présence de l’organisme nuisible concerné sur des tubercules coupés.
Durant cet examen, l’ensemble des lots de l’envoi concerné restent sous contrôle officiel et ne sont ni déplacés ni utilisés.
3. Lorsque des symptômes révélant la présence de l’organisme nuisible concerné sont détectés au cours de l’examen visé au paragraphe 2, les tests visant à déterminer si l’organisme nuisible concerné est présent sont effectués conformément à l’annexe I, point 1.1 et points 4 à 10, de la directive 93/85/CEE.
Pendant la réalisation de ces tests, tous les lots de l’envoi concerné, ainsi que tous les autres envois qui contiennent un lot originaire de la même zone exempte et sont placés sous le contrôle de l’organisme officiel responsable concerné, restent placés sous contrôle officiel et ne sont ni déplacés ni utilisés.
4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible concerné est confirmée dans un échantillon conformément au paragraphe 3, tout extrait de pomme de terre restant est gardé et conservé dans des conditions appropriées, et le lot concerné n’est pas introduit dans l’Union.
Tous les lots restants visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, sont testés conformément à l’annexe I, point 1.1 et points 4 à 10, de la directive 93/85/CEE.
5. En ce qui concerne les lots pour lesquels aucun symptôme révélant la présence de l’organisme nuisible concerné n’a été détecté dans les échantillons au cours de l’examen visé au paragraphe 2, les tests de détection d’une infection latente sont effectués sur tous les lots conformément à l’annexe I, point 1.2 et points 3 à 10, de la directive 93/85/CEE.
Durant ces tests, le lot concerné reste sous contrôle officiel et n’est ni déplacé ni utilisé.
Lorsque la présence de l’organisme nuisible concerné est confirmée dans un échantillon visé au premier alinéa, tout extrait de pomme de terre restant est gardé et conservé dans des conditions appropriées, et le lot concerné n’est pas introduit dans l’Union.
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