Art. 5

Notification des cas suspects ou confirmés

En vigueur depuis le 30 juil. 2013
Article 5 Notification des cas suspects ou confirmés 1.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission et au Liban les cas dans lesquels la présence de l’organisme nuisible concerné est suspectée à la suite de la réalisation du test rapide de dépistage visé à l’annexe I, point 1.1, de la directive 93/85/CEE ou du test de dépistage visé à l’annexe I, point 1.2, de cette directive. 2.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission et au Liban les cas dans lesquels la présence de l’organisme nuisible concerné est confirmée conformément à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, de la directive 93/85/CEE.
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