Art. 6
En vigueur depuis le 10 oct. 2013
Article 6
1. La contribution financière de l’Union visée aux articles 1er, 2, 3 et 4 est versée sur la base des éléments suivants:
a)
un rapport technique final, établi conformément à l’annexe I, sur l’exécution technique des mesures de surveillance visées à l’article 1er, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 2 juillet au 31 décembre 2013;
b)
un rapport financier final, sous forme informatisée, établi conformément à l’annexe II, sur les coûts supportés au cours de la période allant du 2 juillet au 31 décembre 2013;
c)
les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE.
Les documents étayant les rapports visés aux points a) à c) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point c).
2. Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis le 30 avril 2014 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai et en l’absence de circonstances dûment justifiées expliquant le retard, la contribution financière spécifique de l’Union est réduite de 25 % par mois civil de retard.
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