Art. 47
Conditions applicables aux mouvements de déchets
En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 47
Conditions applicables aux mouvements de déchets
1. Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés conformément au droit international et au droit de l’Union. L’Union favorise l’instauration et le développement d’une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l’environnement et la santé publique.
2. L’Union interdit toute exportation, directe ou indirecte, de déchets vers les PTOM, à l’exception des exportations de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que, simultanément, les autorités des PTOM interdisent l’importation, directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de l’Union ou de tout autre pays tiers, sans préjudice des engagements internationaux spécifiques souscrits ou à souscrire à l’avenir dans ces domaines dans les enceintes internationales compétentes.
3. En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la convention de Bâle dans ces PTOM.
4. En outre, les États membres dont relèvent des PTOM promeuvent l’adoption par les PTOM de la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les actes suivants:
a)
le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), pour ce qui est de:
—
l’article 40, en ce qui concerne les exportations de déchets vers des pays ou territoires d’outre-mer;
—
l’article 46, en ce qui concerne les importations de déchets provenant de pays ou territoires d’outre-mer;
b)
le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (5); et
c)
la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (6), sous réserve des délais de transposition prévus à son article 16.
5. Un ou plusieurs PTOM et l’État membre dont ils relèvent peuvent appliquer leurs propres procédures concernant l’exportation de déchets en provenance des PTOM vers cet État membre.
6. Dans ce cas, l’État membre dont relève le PTOM concerné notifie à la Commission la législation applicable au plus tard le 2 juillet 2014, ainsi que toute future législation nationale pertinente et, le cas échéant, les modifications ultérieures de cette législation.
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