Art. 48

Retrait temporaire de préférences

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 48 Retrait temporaire de préférences Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants pour douter de la bonne mise en œuvre de la présente décision, elle entame des consultations avec le PTOM et l’État membre avec lequel le PTOM entretient des relations particulières afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision. Si les consultations ne permettent pas de parvenir à des modalités de mise en œuvre de la présente décision qui soient acceptables par l’ensemble des parties, l’Union peut provisoirement retirer les préférences accordées au PTOM concerné, conformément à l’annexe VII.
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