Art. 50

Définitions

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 50 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «personne physique d’un PTOM», personne ayant sa résidence habituelle dans un PTOM et ressortissant d’un État membre ou jouissant d’un statut juridique spécifique à un PTOM. Cette définition est sans préjudice des droits conférés par la citoyenneté de l’Union au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) «personne morale d’un PTOM», personne morale du PTOM constituée en vertu de la législation applicable dans le PTOM en question et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de ce PTOM; si la personne morale n’a que son siège social ou son administration centrale dans le PTOM, elle n’est pas considérée comme une personne morale du PTOM, sauf si elle exerce une activité qui présente un lien réel et permanent avec l’économie de ce pays ou territoire; c) les définitions respectives données dans les accords d’intégration économique visés à l’article 51, paragraphe 1, s’appliquent au traitement accordé entre l’Union et les PTOM.
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