Art. 51

Traitement le plus favorable

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 51 Traitement le plus favorable 1.   En ce qui concerne toute mesure affectant le commerce des services et l’établissement dans les activités économiques: a) l’Union accorde aux personnes physiques et morales des PTOM un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout pays tiers avec lequel l’Union conclut ou a conclu un accord d’intégration économique; b) un PTOM accorde aux personnes physiques et morales de l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout partenaire économique majeur avec lequel il a conclu un accord d’intégration économique après le 1er janvier 2014. 2.   Les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas au traitement accordé: a) dans le cadre d’un marché intérieur exigeant des parties contractantes un rapprochement significatif de leur législation en vue de supprimer les obstacles non discriminatoires au droit d’établissement et au commerce des services; b) dans le cadre des mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications, des licences ou des mesures prudentielles visées à l’article VII de l’accord général sur le commerce des services (GATS) ou à l’annexe du GATS sur les services financiers. Cette disposition est sans préjudice de mesures spécifiques applicables aux PTOM en vertu du présent article; c) dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité; d) dans le cadre de mesures couvertes par une exemption au titre de la nation la plus favorisée énumérées conformément à l’article II, paragraphe 2, du GATS. 3.   Dans le but de promouvoir ou de soutenir l’emploi local, les autorités d’un PTOM peuvent adopter des réglementations en faveur de leurs personnes physiques et de leurs activités locales. Dans ce cas, les autorités du PTOM notifient les réglementations qu’elles adoptent à la Commission, qui en informe les États membres.
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