Art. 94

Éligibilité aux programmes de l’Union

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 94 Éligibilité aux programmes de l’Union 1.   Les personnes physiques d’un PTOM, au sens de l’article 50, et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d’un PTOM, remplissent les conditions pour participer aux programmes de l’Union et pour bénéficier d’un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. 2.   Les PTOM peuvent également bénéficier d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, notamment les pays en développement, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes. 3.   La Commission rend compte au comité du FED-PTOM de la participation des PTOM aux programmes de l’Union, sur la base des informations figurant dans le rapport annuel de mise en œuvre soumis par les PTOM et d’autres informations disponibles.
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