Art. 11

Rage

En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 11 Rage 1.   Les programmes annuels d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. 2.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Grèce est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. 3.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lettonie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. 4.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Croatie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. 5.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Slovénie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019. 6.   La participation financière de l’Union pour l’année 2014: a) est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 i), pour: i) les épreuves d’immunofluorescence (IF); ii) les épreuves sérologiques; b) est fixée à 75 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la livraison d’animaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire, sans dépasser 10 EUR en moyenne par animal; ii) les épreuves de détection du biomarqueur, sans dépasser 7,50 EUR en moyenne par épreuve; iii) l’isolement et la caractérisation du virus de la rage, sans dépasser 30 EUR en moyenne par analyse; iv) le titrage du virus contenu dans un échantillon d’appâts vaccinaux, sans dépasser 75 EUR en moyenne par échantillon d’appâts vaccinaux analysé; v) l’achat d’appâts vaccinaux, sans dépasser 0,60 EUR en moyenne par appât; vi) la distribution d’appâts vaccinaux, sans dépasser 0,35 EUR en moyenne par appât; c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 1 790 000 EUR pour la Bulgarie; ii) 3 210 000 EUR pour la Grèce; iii) 510 000 EUR pour l’Estonie; iv) 165 000 EUR pour l’Italie; v) 1 700 000 EUR pour la Croatie; vi) 1 225 000 EUR pour la Lettonie; vii) 2 600 000 EUR pour la Lituanie; viii) 1 970 000 EUR pour la Hongrie; ix) 7 470 000 EUR pour la Pologne; x) 5 500 000 EUR pour la Roumanie; xi) 800 000 EUR pour la Slovénie; xii) 285 000 EUR pour la Slovaquie; xiii) 250 000 EUR pour la Finlande. 7.   Nonobstant le paragraphe 6, points a) et b), la participation financière de l’Union aux volets des programmes de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Finlande appliqués en dehors des territoires de ces États membres, accordée pour l’année 2014: a) est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat et de distribution des appâts vaccinaux; b) est fixée à 100 %; et c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 110 000 EUR pour le volet du programme estonien appliqué en Russie; ii) 475 000 EUR pour le volet du programme letton appliqué en Biélorussie; iii) 1 570 000 EUR pour le volet du programme lituanien appliqué en Biélorussie; iv) 1 500 000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Ukraine; v) 660 000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Biélorussie; vi) 95 000 EUR pour le volet du programme finlandais appliqué en Russie. 8.   Le montant maximal remboursable des frais admissibles visés au paragraphe 7 ne dépasse pas 0,95 EUR en moyenne par dose pour ce qui concerne l’achat et la distribution d’appâts vaccinaux. 9.   Nonobstant les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés au présent article: a) la Commission peut, à la demande de l’État membre concerné, verser, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu; b) les frais visés au paragraphe 7 sont admissibles s’ils sont supportés par les autorités du pays tiers sur le territoire duquel les mesures ont été appliquées et si un rapport final et une demande de paiement ont été présentés à l’État membre concerné.
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