Art. 13

En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 13 1.   La participation financière de l’Union prévue aux articles 2 à 11 équivaut à la proportion fixée dans ces articles: a) des coûts unitaires déterminés pour chaque programme à l’annexe I; b) des frais admissibles se limitant aux frais énoncés à l’annexe II. 2.   Seuls les frais supportés pour la réalisation des programmes annuels ou pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et payés avant la présentation du rapport final par les États membres peuvent donner droit à un cofinancement versé sous forme de participation financière de l’Union.
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