Art. 15
En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 15
1. La participation financière de l’Union aux programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 est accordée à condition que les États membres concernés:
a)
mettent en œuvre les activités et les mesures décrites dans les programmes approuvés;
b)
exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris les règles en matière d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les règles en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;
c)
mettent en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application effective et complète des programmes à partir du 1er janvier 2014;
d)
fournissent à la Commission les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE et à l’article 3 de la décision 2008/940/CE de la Commission (10);
e)
fournissent à la Commission un rapport annuel détaillé relatif aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE et à l’article 4 de la décision 2008/940/CE;
f)
ne soumettent pas d’autres demandes de participation de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.
2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la participation financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.
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