Art. 6

Conseil européen de la recherche

En vigueur depuis le 3 déc. 2013
Article 6 Conseil européen de la recherche 1.   La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER) qui est l'instrument pour la mise en œuvre des actions relevant de la section I "Excellence scientifique" liées à l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a) de la présente décision. Le CER succède au CER institué par la décision 2007/134/CE. 2.   Le CER est constitué du Conseil scientifique indépendant prévu à l'article 7 et de la structure de mise en œuvre spécifique prévue à l'article 8. 3.   Le CER dispose d'un président choisi parmi des scientifiques confirmés et internationalement respectés. Le président est nommé par la Commission à l'issue d'un processus de recrutement transparent faisant appel à un comité spécial de sélection indépendant, pour un mandat limité à quatre ans, renouvelable une fois. Le processus de recrutement et le candidat sélectionné sont approuvés par le Conseil scientifique. Le président préside le Conseil scientifique, assure sa direction et fait le lien avec la structure de mise en œuvre spécifique; il le représente également dans les milieux scientifiques. 4.   Le CER fonctionne selon les principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficience, de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité. Il assure la continuité avec les actions du CER menées au titre de la décision 2006/972/CE. 5.   Les activités du CER appuient la recherche menée dans tous les domaines par des équipes individuelles et transnationales en concurrence à l'échelon européen. Les subventions du CER en faveur de la recherche aux frontières de la connaissance sont octroyées sur la base du seul critère de l'excellence. 6.   La Commission est garante de l'autonomie et de l'intégrité du CER et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. La Commission veille à ce que la mise en œuvre des actions du CER soit conforme aux principes énoncés au paragraphe 4 du présent article ainsi qu'à la stratégie globale du CER, visée à l'article 7, paragraphe 2, point a), établie par le Conseil scientifique.
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