Art. 7

Conseil scientifique

En vigueur depuis le 3 déc. 2013
Article 7 Conseil scientifique 1.   Le Conseil scientifique est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires de très grande renommée ayant les compétences appropriées, hommes et femmes de différents groupes d'âge, garantissant la diversité des domaines de recherche, indépendants de tous intérêts extérieurs et qui siégeront à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique sont nommés par la Commission sur la base d'un processus de sélection indépendant et transparent défini avec le Conseil scientifique et incluant une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil. Leur mandat est limité à quatre ans et est renouvelable une fois sur la base d'un système de rotation qui garantit la continuité des travaux du Conseil scientifique. 2.   Le conseil scientifique établit: a) la stratégie globale du CER; b) le programme de travail relatif à la mise en œuvre des activités du CER; c) les méthodes et procédures relatives à l'examen par les pairs et à l'évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer; d) sa position sur toute question qui, d'un point de vue scientifique, peut améliorer les réalisations du CER, en renforcer l'impact et accroître la qualité de la recherche effectuée; e) un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d'intérêts. La Commission ne s'écarte des positions établies par le Conseil scientifique conformément aux points a), c), d) et e) du premier alinéa que lorsqu'elle considère que les dispositions de la présente décision n'ont pas été respectées. Dans ce cas, la Commission adopte des mesures pour assurer la continuité de l'exécution du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en énonçant les points sur lesquels elle s'écarte des positions du Conseil scientifique et en motivant dûment ces mesures. 3.   Le Conseil scientifique agit en conformité avec le mandat énoncé à l'annexe I, partie I, section 1.1. 4.   L'action du Conseil scientifique vise exclusivement à réaliser l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), conformément aux principes fixés à l'article 6, paragraphe 4. Il agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficacité et dans la plus grande transparence possible.
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