Art. 7

Obligations des États membres concernés en matière d’information

En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 7 Obligations des États membres concernés en matière d’information Les États membres concernés informent la Commission et les États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des résultats de la surveillance de la peste porcine classique assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d’éradication de la peste porcine classique ou les plans de vaccination d’urgence contre cette maladie approuvés par la Commission et visés à l’article 1er, deuxième alinéa.
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