Art. 6
Exigences concernant les exploitations et les moyens de transport dans les zones mentionnées en annexe
En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 6
Exigences concernant les exploitations et les moyens de transport dans les zones mentionnées en annexe
Les États membres concernés veillent à ce que:
a)
les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision;
b)
les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.
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