Art. 4
Expédition de viandes fraîches de porc, de certaines préparations et de certains produits carnés à partir des zones mentionnées en annexe
En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 4
Expédition de viandes fraîches de porc, de certaines préparations et de certains produits carnés à partir des zones mentionnées en annexe
Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc, de préparations et de produits carnés consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc provenant de porcs qui ont été détenus dans des exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe soient uniquement expédiés vers d’autres États membres:
a)
si les porcs en question ont été détenus dans des exploitations:
—
dans lesquelles aucun symptôme de fièvre porcine classique n’a été mis en évidence au cours des douze derniers mois et qui sont situées en dehors d’une zone de protection ou de surveillance établie conformément à la directive 2001/89/CE;
—
dans lesquelles les porcs ont séjourné au moins 90 jours et aucun porc vivant n’a été introduit au cours de la période de 30 jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition vers l’abattoir;
—
qui appliquent un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente;
—
qui ont été inspectées au moins deux fois par an par l’autorité vétérinaire compétente, laquelle doit:
i)
se conformer aux orientations définies au chapitre III de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission (9);
ii)
prévoir un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2002/106/CE;
iii)
vérifier l’application effective des mesures prévues à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE; et
—
qui font l’objet d’un plan de surveillance de la fièvre porcine classique appliqué par l’autorité compétente conformément aux procédures d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie F, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et de tests de laboratoire avec des résultats négatifs au moins trois mois avant l’envoi à l’abattoir; ou
—
qui font l’objet d’un plan de surveillance de la fièvre porcine classique appliquée par l’autorité compétente conformément aux procédures d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie F, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et de tests de laboratoire avec des résultats négatifs au moins un an avant l’envoi à l’abattoir et, avant que l’envoi des porcs à l’abattoir n’ait été autorisé, un examen clinique visant à dépister la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie D, points 1 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE;
ou
b)
si les viandes de porc ainsi que les préparations et les produits carnés en question:
—
ont été produits et transformés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;
—
font l’objet d’une certification vétérinaire conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE;
—
sont accompagnés du certificat sanitaire adéquat exigé dans le cadre des échanges au sein de l’Union prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (10), dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:
«Produit conforme à la décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres.»
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