Art. 2
Interdiction d’expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 2
Interdiction d’expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres
1. Les États membres concernés veillent à ce qu’aucun porc vivant provenant des zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d’autres États membres ou vers d’autres zones du territoire du même État membre que celles mentionnées en annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de porcs vivants à partir d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe vers d’autres zones du territoire du même État membre pour autant que, globalement, la situation de la peste porcine classique dans les zones mentionnées en annexe soit favorable et:
a)
que les porcs soient expédiés directement vers un abattoir afin d’y être abattus immédiatement; ou
b)
que les porcs aient été détenus dans des exploitations qui respectent les conditions fixées à l’article 4, point a).
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